La confidentialité en médiation

Maître Zineb Naciri-Bennani, Avocat à la Cour, Médiatrice

La médiation est un processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent d’aboutir à un accord en vue de la résolution amiable de leur différend, avec l’intervention d’un tiers facilitateur, le médiateur. Afin d’y parvenir, des principes régissent le processus de médiation, prévus par la loi, au rang desquels figure le principe de confidentialité.

La confidentialité est un pilier du processus de médiation. Les parties viennent en médiation pour faire des concessions réciproques et ne doivent pas craindre que leur bonne volonté se retourne contre elles. Le principe de confidentialité permet de sécuriser le processus, de rassurer les parties, qui peuvent négocier en toute bonne foi, et de garantir un certain degré de transparence favorisant la recherche d’une solution au différend.

La place de la confidentialité dans la loi

Sauf accord de l’ensemble des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Ce principe est consacré par l’article 95 de la loi n° 95-17 sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle qui prévoit que les travaux de la médiation sont confidentiels et que tout ce qui se déroule en médiation ne peut être utilisé devant les juridictions ou toute autre autorité. À cette règle s’ajoute l’obligation du médiateur qui, selon l’article 96 de la même loi, est soumis au secret professionnel sous peine de l’application des dispositions prévues par le Code pénal.

La confidentialité est donc un principe général, mais aussi l’un des principes essentiels de la médiation. Les parties ne peuvent échanger librement lors de la médiation qu’à la condition d’avoir l’assurance que les informations ne seront ni divulguées ni utilisées contre elles dans le cadre d’une éventuelle action judiciaire. Elle permet d’instaurer une relation de confiance entre les parties et de renouer le dialogue. Il reste néanmoins à préciser quelles sont personnes qu’elle oblige et quelles sont informations concernées.

Les personnes tenues au principe de confidentialité

Toute personne qui participe à une médiation est, par principe, soumise à la confidentialité. Il s’agit donc des parties, de leurs avocats, du médiateur et de tout tiers qui interviendrait dans le cadre du processus, notamment quand l’expertise d’un technicien est sollicitée. Lorsque l’on parle de partie, il s’agit, pour les personnes morales, de toute personne participant au processus dans son intérêt et de tout interlocuteur (associé, salarié, filiale…) qui interviendrait de quelque façon que ce soit et qui aurait ainsi connaissance des informations et documents échangés en médiation.

Malgré sa consécration par la loi, ce principe doit être rappelé aux parties par le médiateur en début de processus et peut faire l’objet d’un engagement signé par les parties, y compris par tout intervenant qui serait présent à une ou plusieurs réunions de médiation. L’engagement de confidentialité permettra également à la partie qui communique une pièce de la soustraire à la confidentialité pour l’utiliser ultérieurement dans l’hypothèse où la médiation n’aboutirait pas à un accord, et ce, pour éviter toute contestation.

Il règlera également dans le cadre de la médiation le sort de documents nouveaux, tel un rapport d’expertise établi sur demande du médiateur ou des parties afin de savoir s’il peut ou non être exploité par celles-ci dans le cadre d’une instance judiciaire ultérieure.

Les informations soumises à la confidentialité

Il s’agit de définir le périmètre de la confidentialité. Il est important de préciser que les informations auxquelles les parties avaient accès avant d’entrer en médiation ne deviennent pas confidentielles du seul fait de leur échange au cours du processus.

Il en est de même des faits dont les parties pouvaient avoir connaissance en dehors du cadre de la médiation, telles que les informations accessibles au public. Tout document ou toute information dont l’autre partie n’aurait pas eu connaissance en dehors de la médiation est couvert par le secret. Sont ainsi concernés et soumis à la confidentialité les documents et informations échangés lors de la médiation, ou dont les parties ont eu connaissance dans le cadre de ce processus (projets d’investissement, contrats, secrets des affaires, correspondances, etc.). 

Il est commun pour les parties de ne pas communiquer les pièces comme cela est d’usage devant les tribunaux, mais d’en laisser la consultation à l’autre partie en présence du médiateur, ce qui limite les risques. Il est également possible de communiquer des informations ou pièces uniquement à ce dernier qui ne pourra en divulguer le contenu à l’autre partie.

Élément fondamental, l’accord découlant de la médiation et ses conditions sont aussi tenus confidentiels. Il en résulte qu’un conflit peut surgir et être réglé dans des conditions satisfaisantes pour l’ensemble des personnes concernées, sans que cela soit connu du public ou de leur environnement professionnel. La confidentialité est levée par accord de l’ensemble des parties.

Le rôle du médiateur dans le respect du principe de confidentialité

Le médiateur, en plus de faciliter la recherche d’une solution entre les parties, va s’assurer du respect des principes directeurs de la médiation, dont la confidentialité. Il rappelle ce principe aux parties et leur en explique la teneur afin d’accueillir leur engagement en ce sens. Il est, qui plus est, tenu au secret professionnel dont la violation expose à une peine d’emprisonnement d’un mois à six mois et à une amende de 1 200 à 20 000 dirhams. Cette obligation vient renforcer la confiance des parties dans ce processus, sachant que le principe de confidentialité de la médiation est général et n’est pas limité dans le temps.

Articles à la une