
Julien Nouchi, Avocat au Barreau de Paris, cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL
Dans le cadre de sa volonté de se conformer aux meilleures pratiques fiscales internationales, le Maroc s’est engagé volontairement à transmettre de façon automatique et sur une base annuelle des renseignements relatifs aux comptes bancaires, aux données comptables et aux propriétés détenus au Maroc par les résidents fiscaux de 120 pays.
En d’autres termes, toutes les informations relatives aux liquidités (compte-courant, assurance-vie, contrat de capitalisation) et propriétés (actions, immobilier) détenues au Maroc par une personne résidente fiscalement en France – par exemple, un Marocain Résident à l’Étranger (MRE) – devraient être divulguées par le Maroc à la France à compter de 2025.
Nous verrons que l’échange d’informations entre le Maroc et la France est déjà effectif sur demande depuis 2019, tandis que l’entrée en vigueur de l’échange automatique est quant à elle reportée (en principe) à 2025 (I.).
Ces flux d’informations seront de nature à divulguer aux administrations fiscales des deux pays d’éventuels manquements à leurs obligations des personnes résidentes des deux pays (II.).
I. L’échange d’informations fiscales entre le Maroc et la France
A.   Un échange sur demande effectif depuis 2019
Le Maroc échange déjà des données – notamment fiscales – depuis 2019 avec les pays signataires de la convention multilatérale de l’OCDE, mais ce mécanisme fonctionne exclusivement sur demande, il n’est pas automatique. Selon l’Article 214-II du CGI, le Maroc peut demander des informations aux administrations fiscales étrangères.
Ainsi, tant que l’échange automatique ne sera pas entré en vigueur, seule une demande spécifique effectuée par une administration fiscale étrangère à l’administration fiscale marocaine (AFM) pourra aboutir à divulguer des informations concernant les revenus, avoirs et propriétés détenus au Maroc par un MRE (installé en France par exemple).
À cet égard, on note que 406 demandes de renseignements ont été transmises à l’AFM entre avril 2018 et mars 2021, dont 61 % venues de France et 23 % de Belgique, deux pays où les MRE sont nombreux. Ces demandes concernent la propriété, les données bancaires, comptables ou fiscales ainsi que les demandes d’adresse et d’informations sur le patrimoine.
Pour résumer, la nature des informations transmises ne changera pas à compter de 2025 et l’entrée en vigueur de l’échange automatique, c’est le volume d’informations divulguées qui sera plus important, en raison de son caractère automatique.
B. Une entrée en vigueur de l’échange automatique prévue pour 2025
Avec l’échange automatique, chaque administration fiscale recevra annuellement des informations concernant ses résidents fiscaux et pourra identifier leurs manquements aux obligations leur incombant (en lien avec la détention de comptes et propriétés situés dans l’autre État).
En pratique, si l’on prend le cas d’un MRE installé en France, l’administration fiscale française recevra de la part du Maroc la liste des comptes bancaires et propriétés que celui-ci détient au Maroc. Ces données pourront être utilisées pour réclamer des impositions non déclarées en France.
La Loi de Finances pour l’année 2020 a entamé la mise en œuvre dans le droit interne des engagements internationaux du Maroc[1] en matière d’échange de renseignements fiscaux, au niveau de l’article 214 du CGI relatif au droit de communication.
L’article 214-V du CGI prévoit les règles applicables aux institutions financières (banques et compagnies d’assurance) qui sont tenues de collecter des informations sur leurs clients et de les communiquer à l’administration fiscale. Les informations ainsi recueillies par l’administration fiscale pourront être communiquées aux administrations fiscales des pays ayant conclu avec le Maroc des conventions permettant un échange automatique d’informations[2].
Ces dispositions constituent la base légale du transfert automatique d’informations au profit d’administrations fiscales étrangères. Toutefois, les textes d’application de l’article 214-V, attendus au cours de l’année 2024, n’ont pas encore été publiés, empêchant ainsi l’entrée en vigueur de l’ensemble du dispositif. En effet, le contenu des déclarations et informations à collecter reste à préciser.
II. Typologie de risques divulgués par l’échange de renseignements
A. Personne résidente en France
Les informations communiquées par le Maroc à la France concernant les MRE résidents fiscalement en France pourront notamment avoir des conséquences en matière d’impôt sur le revenu, de droits de mutation à titre gratuit, voire même d’impôt sur la fortune immobilière.
Comme indiqué ci-dessus (§ I-B), le Maroc communiquera à la France dès 2025[3] des informations relatives aux comptes bancaires détenus au Maroc par les MRE résidents fiscalement en France. Tout compte bancaire détenu à l’étranger par une personne résidente fiscalement en France doit être déclaré à l’administration fiscale. Les MRE n’ayant pas respecté cette obligation concernant leurs comptes ouverts au Maroc (peu importe le montant disponible) s’exposeront à une amende de 1 500 euros[4].
De nombreux MRE reçoivent des donations en espèces sur un compte marocain (non déclaré en France). Dans ce cas, lorsque l’existence de ce compte sera connue, l’administration fiscale française (AFF) pourra réclamer les droits de donation, auxquels s’ajoutera la majoration de 80 %.
Il est possible que l’AFF soit informée par le Maroc des propriétés immobilières détenues au Maroc par des résidents fiscaux français. Les modalités pratiques de communication des données par l’agence nationale de la conservation foncière sont pour l’instant inconnues. En revanche, la propriété d’immeubles sis au Maroc par un MRE pourra engendrer un redressement en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI), si ces biens n’y ont pas été déclarés.
Enfin, tout revenu généré au Maroc par une personne résidente fiscalement en France doit être pris en compte en France afin de déterminer le taux marginal d’impôt sur le revenu (IR) en France, même si ce revenu a déjà été imposé au Maroc.
Une personne physique résidente au Maroc qui perçoit des revenus salariaux imposés au Maroc[5] au taux marginal de 38 % ainsi que des revenus fonciers de source française exonérés d’IR[6] devra inclure les revenus salariaux de source marocaine dans la base imposable à l’IR français afin de déterminer la tranche marginale d’imposition à laquelle seront soumis les revenus fonciers.
Nous pouvons également prendre le cas d’une personne qui aurait cédé des titres d’une société marocaine et dont le produit aurait été logé – en dirhams – dans un compte au Maroc. Si la cession a généré une plus-value et que celle-ci n’a pas été déclarée en France, l’AFF sera informée par le Maroc de l’existence de ces liquidités et pourra réclamer l’IR correspondant. Les enjeux peuvent donc s’avérer significatifs.
B. Personne résidente au Maroc
À l’inverse, l’AFM recevra des informations similaires concernant les personnes résidentes fiscalement au Maroc et détenant les mêmes biens et avoirs en France. Cela aura notamment pour impact de divulguer à l’AFM (ainsi qu’à l’Office des Changes) l’ensemble des actifs acquis illégalement hors du Maroc et non déclarés par les résidents ayant également la nationalité marocaine.
Les risques peuvent être significatifs et se cumuler. S’agissant d’une personne physique de nationalité marocaine et résidente au Maroc ayant cédé des actions d’une société française générant une plus-value, la communication au Maroc des informations concernant ces liquidités pourra être sanctionnée doublement au Maroc :
- par l’Office des Changes, si la détention de cette société française a été constituée illégalement ;
- par l’administration fiscale, si la plus-value de cession est imposable au Maroc et n’y a pas été déclarée.
À cet égard, et en tenant compte de l’échéance de 2025 relative à l’échange automatique d’informations, l’opération de régularisation reconduite pour l’année 2024 dans la loi de finances pour l’année 2024 semble bel et bien représenter la dernière opportunité de procéder, à moindres frais, à une régularisation de sa situation.
En effet, la procédure de régularisation permet de purger tant l’infraction de change (la constitution illégale d’avoirs à l’étranger) que fiscale (non-déclaration au Maroc des revenus générés par ces avoirs). À défaut de se mettre en conformité via l’opération de régularisation, ces informations pourront être transférées à l’AFM et à l’Office des Changes, qui pourront ensuite sanctionner les personnes concernées en réclamant des impositions assorties de pénalités ainsi que des amendes portant sur l’infraction de change.
[1] Suite à la ratification le 27 avril 2019 de la convention relative à l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et à la signature de l’accord multilatéral entre autorités compétentes pour l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers, le 25 juin 2019.
[2] Article 214-VI du CGI.
[3] Sous réserve de l’entrée en vigueur effective du dispositif prévu à l’article 214-V du CGI.
[4] Articles 1649 A et 1736 du CGI Français.
[5] Par voie de retenue à la source.
[6] En prenant pour hypothèse que le montant imposable est inférieur à la première tranche de l’IR français, soit 10.777 Euros.
