Le rôle de l’avocat en médiation

Maître Zineb Naciri-Bennani, Avocat à la Cour, Médiateur agréé CME, Présidente du Comité Médiation de la CFCIM

La médiation bénéficie depuis plusieurs années d’une attention prudente, mais certaine des pouvoirs publics et du législateur qui semble cheminer vers un développement du recours des justiciables à la médiation pour la résolution de leurs conflits.

Après la réforme introduite par la loi 95-17 sur la médiation conventionnelle et l’arbitrage, la loi 38.15 relative à l’organisation judiciaire prévoit, dans son article 13, la possibilité pour le tribunal saisi de proposer aux parties une résolution du litige par un accord amiable ou une médiation conventionnelle, lorsqu’aucune disposition législative ne s’y oppose.

Afin d’inciter les magistrats à mettre en Å“uvre ces dispositions, Monsieur le Président Délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire a émis une circulaire en date du 8 décembre 2022 à l’attention du Délégué du Premier Président de la Cour de cassation, des Premiers Présidents des Cours d’appel, des Présidents des Tribunaux, soulevant l’importance des modes alternatifs de règlement des conflits.

Le projet de Code de procédure civile reprend également cette possibilité dans son article 8 dans des termes similaires à la loi 38-15.

Il s’agit d’une grande avancée en faveur de la médiation, et d’une expression certaine d’un recours de plus en plus important à la médiation, garant de paix sociale et qui présente d’importants avantages.

Dans ce cadre, les acteurs judiciaires, juges, avocats, auxiliaires de justice et greffiers, ont tous un rôle à jouer.

Celui des avocats nous intéresse tout particulièrement puisqu’il est présent depuis la naissance du litige jusqu’à l’exécution de l’éventuel accord de médiation en sa qualité d’avocat accompagnateur en médiation, de médiateur, ou d’avocat chargé de l’exécution de la transaction.

L’avocat accompagnateur en médiation

Ainsi, dans un premier temps, l’avocat qui est saisi d’un conflit est dans l’obligation de se conformer aux dispositions de l’article 43 de la loi n° 28-08 organisant la profession d’avocat, qui prévoit que l’avocat incite son client à la résolution du conflit à l’amiable.

Pour cela, l’avocat doit maîtriser les différents modes alternatifs de résolution des conflits, connaître les avantages de la médiation et les présenter à son client, comme il doit examiner la compatibilité du recours à la médiation avec le conflit en question.

La médiation présente différents avantages tels que la confidentialité, la rapidité ou le coût faible, mais surtout elle permet aux parties de se réapproprier le conflit, de réinstaurer le dialogue et de trouver des solutions nouvelles et équitables, qui sont les plus adaptées à leurs besoins.

Il revient à l’avocat d’informer son client sur le processus de médiation, de le sensibiliser sur le caractère structuré et encadré de ce processus, et de le conseiller sur le choix d’un médiateur formé aux techniques de médiation.

Lorsque la médiation se met en place, le rôle de l’avocat continue tout au long du processus en préparant son client à la posture à adopter, en déterminant la personne adéquate pour représenter le client lorsqu’il s’agit d’une personne morale, par la détermination des éléments à aborder en médiation, de la MESORE (la meilleure solution de rechange) et en l’accompagnant son client aux réunions si cela s’avère être opportun.

Il participe, lors des réunions de médiation, à l’apaisement des parties, recherche les besoins et les intérêts de son client et assiste à la médiation afin de sécuriser ce dernier par son expertise juridique.

Pour ce faire, il ne plaide pas, mais laisse le champ libre à son client pour s’exprimer et dialoguer avec l’autre partie.

L’avocat va pouvoir rechercher avec ce dernier les solutions possibles ainsi que la formulation juridique de celles-ci. Il veille ainsi à la préservation des intérêts de son client dans le cadre de la transaction.

L’avocat médiateur

L’article 9 de la loi 28-08 prévoit que l’exercice de la fonction de médiateur n’est pas incompatible avec la profession d’avocat.

Ce risque d’incompatibilité étant écarté, l’avocat qui est désigné en qualité de médiateur doit s’assurer néanmoins de respecter les principes d’indépendance, de neutralité, d’intégrité et d’impartialité prévus à l’article 97 de la loi 95-17.

Afin d’intervenir en qualité de médiateur, l’avocat ne doit pas avoir de lien avec les parties ni d’intérêt dans la solution au conflit. L’avocat doit également laisser de côté ses croyances personnelles ou préjugés, et ne prendre parti pour aucune des parties à la médiation.

L’avocat, qui est habitué à la plaidoirie ainsi qu’au raisonnement juridique, doit, en qualité de médiateur, utiliser sa capacité d’écoute et de reformulation.

Il ne peut conseiller les parties ou les orienter, ni dire qui a raison ou tort, ou soutenir une position particulière, mais il doit créer un espace d’écoute et de compréhension mutuelles.

Le médiateur joue un rôle de facilitateur dans l’instauration du dialogue entre les parties et dans la recherche de solutions au conflit qui les oppose. La solution doit être choisie et négociée par les parties, conforme à leurs intérêts respectifs, et permettre de mettre fin totalement ou partiellement au conflit.

Il convient de souligner que le recours à l’avocat médiateur est un atout en droit marocain, puisque la loi confère au médiateur la tâche de rédaction de la transaction, document central dans le processus de médiation et qui a, entre les parties, la force de la chose jugée. Il est donc important de s’assurer d’une rédaction minutieuse et conforme à la loi.

L’avocat saisi de l’exequatur

Malgré le rôle confié au médiateur dans la rédaction de l’accord, l’intervention de l’avocat est indispensable. Celui-ci, dans l’intérêt de son client, veille à la mise en place d’un accord conforme aux solutions exprimées par les parties, comme il veille à accompagner ces engagements des garanties nécessaires.

Le rôle de l’avocat s’étend à l’après-médiation, à la procédure d’exequatur, en conseillant son client sur l’intérêt d’y avoir recours, et en le représentant dans ce cadre par la saisine du Président du tribunal compétent d’une demande en exequatur.

En effet, la transaction de médiation peut faire l’objet d’exequatur devant le tribunal, procédure prévue à l’article 100 de la loi n° 95-17.

Enfin, alors que la médiation fait généralement l’objet d’une exécution volontaire des parties, puisque les solutions sont choisies par elles, l’avocat peut accompagner son client dans les éventuelles difficultés d’exécution qui peuvent surgir.

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